Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un cas apparent d'iniquité devant l'impôt. Les prothèses dentaires ou auditives ont normalement, selon l'administration (principe repris dans une instruction du 30 décembre 1998 5 F-1-99), le caractère de dépenses personnelles. Ces frais ne peuvent donc en principe être admis en déduction des revenus imposables. Toutefois, lorsqu'ils s'avèrent indispensables à l'exercice normal d'une activité professionnelle, il est reconnu que la fraction des dépenses non couvertes par la sécurité sociale ou une mutuelle soit considérée comme une dépense professionnelle à concurrence de la moitié de son montant. En présence d'un contribuable soumis au régime des salariés, la fraction déductible est normalement réputée couverte par la déduction forfaitaire pour frais professionnels. En revanche, en cas d'option pour frais réels, la règle peut s'appliquer et les dépenses retenues à hauteur de 50 % de la partie non couverte par un remboursement. La logique voudrait donc que, s'agissant de professionnels exerçant dans le cadre d'une profession libérale soumise au régime des bénéfices non commerciaux, le principe soit appliqué de la même manière. Pourtant, jusqu'à présent, les instructions administratives et la jurisprudence ont refusé la déduction des dépenses dans le domaine des bénéfices non commerciaux. En conséquence, il lui demande s'il est possible, comme cela a été le cas pour un certain nombre d'autres mesures, d'envisager que le traitement de telles dépenses soit aligné pour les titulaires de revenus « BNC » sur le régime des frais réels.
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Texte de la REPONSE :
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Les dépenses d'appareillage et de prothèse ont, normalement, le caractère de dépenses personnelles. Elles ne peuvent donc, en principe, être admises en déduction des bénéfices réalisés par les titulaires de bénéfices non commerciaux. Toutefois, il est admis, pour les personnes titulaires de traitements et salaires ayant opté pour les frais réels, que, lorsque le port d'un appareil ou d'une prothèse est indispensable pour remédier à un grave handicap qui, non corrigé, interdirait à la personne qui en est atteinte l'exercice normal d'une activité professionnelle, que la fraction des dépenses d'acquisition et d'entretien qui reste définitivement à la charge du contribuable après remboursement par la sécurité sociale, par une mutuelle ou par tout autre organisme de prévoyance, soit considérée comme une dépense professionnelle à concurrence de la moitié de son montant (cf. documentation administrative 5 F 2543 n° 8 en date du 10 février 1999). Il sera admis que cette doctrine soit également appliquée par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices agricoles (BA) et, par suite, que les dépenses liées à l'acquisition de prothèses dentaires ou auditives soient considérées comme des dépenses professionnelles dans les mêmes conditions que pour les titulaires de traitements et salaires. À cet égard, il est souligné que ce n'est que dans des situations très exceptionnelles, pour tenir compte des conditions d'emploi imposées aux titulaires de BNC, BIC ou de BA dont les fonctions exigent un contact direct et permanent avec le public, que les frais de prothèse dentaire ou auditive peuvent, dans la limite définie ci-dessus, être regardés comme ayant un caractère professionnel, étant précisé que l'exercice des fonctions doit être effectif. Enfin, il est rappelé qu'il appartient au service des impôts d'apprécier ces situations, sous le contrôle du juge de l'impôt, au regard des justifications apportées.
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